TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502503_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405041du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C A D A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2405041du 2 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté l'ordonnance n° 2405041 du 2 décembre 2024.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2405041 du 2 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par une ordonnance n° 2405041 du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne justifie d'aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'ordonnance du 2 décembre 2024 susmentionnée. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu complète exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, complètement exécuté l'ordonnance n° 2405041 du 2 décembre 2024, et jusqu'à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai susmentionné.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D A B et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502503_20250701
Données disponibles
- Texte intégral