TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502498_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Narbonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours. Il soutient que : - sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où il exerce la profession d’ambulancier, laquelle nécessite un permis de conduire valide ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la durée de suspension prononcée revêt un caractère disproportionné dans la mesure où il n’avait auparavant qu’un seul antécédent et ne constitue par un danger sur la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au juge des référés de suspendre l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Narbonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision du sous-préfet de Narbonne, M. A... soutient que la durée de suspension prononcée revêt un caractère disproportionné dans la mesure où il n’avait auparavant qu’un seul antécédent et qu’il ne constitue pas un danger sur la route. Cependant, et dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que M. A... a été contrôlé au volant de son véhicule alors qu’il circulait avec un taux d’alcool de 0,55 mg/L, ce moyen n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du sous-préfet de Narbonne. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aude. Fait à Montpellier, le 10 avril 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2025. La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2502498_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel