TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502494_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°2512943/12/3 du 20 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. A.... Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A..., représenté par Me Surjous, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l’arrêté attaqué : est signé par une autorité incompétente ; est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait du droit à se maintenir sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire le 18 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 août 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande d’asile de M. A... du 5 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée au requérant le 9 octobre 2024 et que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2025 a été notifiée à celui-ci le 3 avril 2025, ainsi que l’établit la fiche Telem’ofpra produite en défense par le préfet. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision litigieuse le 10 avril 2025 et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En dernier lieu, M. A..., dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni une insertion sociale et professionnelle alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusque l’âge de vingt-six ans. En outre, l’obligation de quitter le territoire français attaquée étant distincte de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... sera conduit, le requérant ne peut utilement faire valoir à l’encontre de cette décision la circonstance que son renvoi vers son pays d’origine serait exclu. En tout état de cause, si M. A..., de nationalité mauritanienne, se prévaut de craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Mauritanie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 août 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... en annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2502494_20251107
Données disponibles
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