TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502479_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et un mémoire du 4 avril 2025, Mme A B alias D, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai les conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B alias D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B alias D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2024, mise en ligne le même jour sur le site internet de l'Office, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. C E, directeur territorial par intérim à Metz, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte le visa des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 20 mars 2025, à l'occasion de la demande de réexamen de la demande d'asile de la requérante, que le caractère précaire de l'hébergement dont bénéficiait Mme B alias D est explicitement mentionné, ainsi que la circonstance qu'elle se maintenait sans droit à l'HUDA et devait quitter le logement au 31 mars 2025. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait. 5. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que l'état de santé de son fils âgé de 9 ans est de nature à faire regarder la famille comme vulnérable et, à ce titre, à la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, elle ne produit aucun élément justifiant de la vulnérabilité particulière de la famille. La seule circonstance que Mme B alias D soit désormais séparée du père de ses enfants, parent isolé ayant à sa charge deux enfants âgés de 12 et 9 ans, ne permet pas de remettre en cause l'évaluation de vulnérabilité réalisée le 20 mars 2025. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 6. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs déjà explicités au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être également écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B alias D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B alias D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B alias D, à Me Corsiglia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2502479_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel