TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502479_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne se serait pas présenté aux autorités ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors que sa situation particulière n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l'Office français de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de proposer les conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative en application de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites pour M. B et enregistrées le 17 mars 2025, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1985 à Ombada (Soudan), est entré en France le 13 mai 2023 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 1er juin 2023. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé. Après que M. B ait fait l'objet d'un arrêté de transfert resté inexécuté et qu'il ait été déclaré en fuite, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 24 janvier 2024, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 20 décembre 2024, M. B a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 6 janvier 2025, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de Créteil de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 571-1 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article L. 573-1 dudit code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". 5. De plus, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-8 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 573-3 de ce code : " Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section. ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, lorsque la France, avant de devenir compétente en raison de l'expiration du délai d'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, décide d'examiner elle-même ladite demande et procède en conséquence à son enregistrement en procédure normale, elle doit être regardée comme ayant nécessairement et implicitement abrogé la décision de transfert. L'OFII, qui est alors tenu de proposer de nouveau les conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut sans méconnaître ces dispositions en refuser le rétablissement mais seulement en refuser le bénéfice dans les conditions prévues par l'article L. 551-15 du même code. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un accord explicite de prise en charge du requérant le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités slovènes par un arrêté du 17 août 2023. M. B ne s'étant pas présenté à l'embarquement le 13 décembre 2023, a été déclaré en fuite, de sorte que le délai d'exécution de l'arrêté de transfert a été porté à une durée de dix-huit mois à compter de l'accord explicite, soit jusqu'au 20 décembre 2024. Toutefois, le 18 décembre 2024, deux jours avant l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert dont le requérant faisait l'objet, l'autorité administrative a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Les autorités françaises ont ainsi décidé d'examiner cette demande d'asile, abrogeant implicitement mais nécessairement l'arrêté de transfert. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'OFII était tenu de proposer à M. B les conditions matérielles d'accueil et ne pouvait lui en refuser le bénéfice que dans les conditions prévues par l'article L. 551-15. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée refusant de rétablir au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'embarquement pour l'exécution de l'arrêté de transfert pris à son encontre, l'OFII a méconnu le champ d'application de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 11. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 12. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement le rétablissement rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que l'OFII, tenu d'en proposer le bénéfice à M. B à compter du 18 décembre 2024, aurait pu les refuser dans les conditions prévues par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, elle implique nécessairement que les conditions matérielles d'accueil soient proposées à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardoso, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Cardoso d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, de proposer à M. B les conditions matérielles d'accueil. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cardoso, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardoso et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2502479
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2502479_20250401
Données disponibles
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