TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502454_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A... C... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou un document provisoire valable. Il soutient que : - Son récépissé arrivant à expiration le 21 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de récépissé le 10 juillet 2025 ; - malgré de nombreux appels téléphoniques restés infructueux et plusieurs courriels adressés à la préfecture, sa situation n’a pas avancé ; - il a obtenu une promesse d’embauche, qu’il ne peut pas signer en l’absence de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité ; - il ne perçoit plus ses indemnités chômage de la part de France Travail, son titre de séjour n’étant plus valide. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l’attestation de prolongation sollicitée a été délivrée au requérant le 5 août 2025. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le requérant a obtenu le 5 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, Signé F. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2502454_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA