TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502421_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Duhalde, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'éditer un titre de séjour mentionnant son véritable nom et de la convoquer à un rendez-vous afin de le lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que sa carte de résident comporte une erreur matérielle en mentionnant " nom d'épouse " alors même qu'elle est célibataire, ce qui lui occasionne des difficultés au quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'à la suite d'une demande, une nouvelle carte de résident éditée dans le département des Côtes-d'Armor en 2023 est toujours en attente de remise à Mme A B et que ce n'est que lorsqu'elle aura retiré ce document qu'elle pourra se rendre sur l'ANEF pour y signaler son changement de domicile et les changements qu'elle souhaite apporter à l'identité mentionnée sur la carte de séjour, que les difficultés alléguées ne sont pas justifiées et que son identité n'a pas évolué depuis la délivrance de son attestation de demandeur d'asile qu'elle a signée et du document ONU qu'elle a produit pour sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction qu'une nouvelle carte de résident a été éditée dès 2023 dans le département des Côtes-d'Armor, ne faisant pas apparaître de nom d'épouse pour Mme A B, carte qui est toujours en attente de remise à l'intéressée qui n'a accompli aucune démarche en vue de la retirer. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne remplit pas, en l'état de l'instruction, et alors que la requérante ne justifie pas davantage des difficultés alléguées qu'elle pourrait rencontrer au quotidien, les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information aux préfets d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 24 avril 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2502421_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA