TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502391_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 juillet 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen au regard de sa pathologie psychiatrique ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa pathologie psychiatrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - les observations de Me Lehman, avocat commis d'office, qui précise le moyen tiré de l'insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen de la situation de l'intéressé en l'absence de mention de sa situation médicale et de sa demande de titre de séjour ; qui rappelle que son client a un traitement psychiatrique qui n'est pas susceptible d'être prodigué en Algérie de façon régulière et suivie ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C lui-même, assisté d'un interprète en langue arabe, qui indique se mutiler en raison du manque de médicament et vouloir rester en France pour se soigner ; - et les observations de M. E, représentant le préfet du Doubs, qui souligne que le requérant n'apporte aucun élément sur une éventuelle demande de titre de séjour ; qui fait valoir que ses problèmes de santé ne l'ont pas empêché de commettre des infractions pénales ; qui relève que M. C n'a jamais fait état de ses problèmes de santé, de sorte qu'il n'est pas possible de reprocher cette absence de prise en compte par le préfet ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 décembre 2001, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 24 novembre 2023 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné, en application de la peine d'interdiction définitive du territoire français. Par sa requête, M. C, actuellement placé au centre de rétention administratif de Metz, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2025. 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté contesté, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l'effet de signer notamment toute décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui cite, contrairement à ce que soutient le requérant, la base légale applicable, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme étant inopérant. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l'intéressée. En particulier, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été en capacité de s'exprimer pleinement sur sa vulnérabilité, il ressort d'un procès-verbal d'audition du 26 juin 2025 que, interrogé sur les éléments de sa situation qu'il souhaiterait porter à la connaissance de l'administration, M. C n'a pas fait état de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 7. Si M. C soutient que le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en cas de retour en Algérie, il encourrait des traitements inhumains ou dégradants, notamment en raison de sa pathologie psychiatrique, qu'il n'établit au demeurant pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. Le magistrat désigné, P. Bastian Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2502391_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel