TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502368_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 4 et 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie d'aucune perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Balg, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, et précise son moyen tiré de l'erreur de droit, en invoquant qu'aucune diligence particulière n'a été entreprise en vue de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet ; - les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 9 juillet 1989 à Oran (Algérie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 16 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 3. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, comme sa prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 4. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2025, l'intéressé a été assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours. L'arrêté contesté prolonge l'assignation de M. B, pour une seconde période de quarante-cinq jours. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entrepris une quelconque procédure en vue de l'éloignement du requérant. L'administration, qui se borne à indiquer en défense que M. B ne détient pas de document d'identité ni de voyage, ne justifie d'aucune diligence particulière accomplie dans l'organisation du départ du requérant, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une première période d'assignation de quarante-cinq jours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. 6. Par voie de conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn du 20 mars 2025 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2502368_20250506
Données disponibles
- Texte intégral