TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502341_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février 2025, 12 février 2025, 23 mars 2025 et 8 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour procéder à son changement d'adresse et pour obtenir le transfert de son dossier de demande renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que le site internet de l'ANEF l'empêche de renseigner sa nouvelle adresse et que le transfert de son dossier de la préfecture de police de Paris à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne peut aboutir, l'empêchant ainsi d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 29 juillet 1987, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 9 février 2024 au 8 février 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à son changement d'adresse et pour obtenir le transfert de son dossier de demande renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante établit, par l'ensemble des pièces produites, se trouver depuis plusieurs mois dans l'impossibilité de faire enregistrer son changement d'adresse, aussi bien auprès de la préfecture de police de Paris et de l'ANEF que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Aussi, eu égard aux conséquences de l'impossibilité pour Mme B de voir sa situation examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, seul désormais compétent pour en connaître, la demande de la requérante tendant à obtenir un rendez-vous afin qu'il soit procédé à la prise en compte de son changement d'adresse et le transfert de son dossier de renouvellement présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous à Mme B afin de procéder à son changement d'adresse et pour obtenir le transfert de son dossier de demande renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme B afin de prendre en compte son changement d'adresse et de procéder à son transfert de dossier de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 mai 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502341_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel