TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502337_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né en 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d'entrée sur le territoire français de M. A et fait état d'éléments concernant son identité ainsi que sa situation administrative, personnelle et scolaire. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation de l'arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, en particulier s'agissant de la poursuite de ses études. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, en quatrième année " Responsable RH " et qu'il n'a pas validé cette année. Il a ensuite changé de cursus et s'est inscrit, pour l'année universitaire 2022-2023, en Master 2 " Manager en ressources humaines " qu'il n'a pas validé. Le requérant a de nouveau changé de cursus pour s'inscrire en première année de " gestionnaire de paie " au titre de l'année universitaire 2024-2025. Si M. A produit un certificat médical attestant qu'il est suivi pour une " dysrégulation de l'humeur ", il ne démontre toutefois pas l'impact réel de sa santé sur ses résultats et, en tout état de cause, n'apporte aucune justification s'agissant de ses réorientations successives. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2022 où il a travaillé entre octobre 2022 et février 2024 au sein de la société Dataiku, d'abord en qualité d'apprenti puis comme salarié - cadres, puis de juin 2024 à janvier 2025 au sein de la société Sefico comme " junior social " puis comme alternant - apprenti. Le requérant verse également au dossier une attestation d'un ami. Toutefois, en dehors de ces éléments, il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi depuis octobre 2023 pour " dysrégulation de l'humeur ". Si le requérant évoque dans sa requête le faible nombre de psychiatre présent à Madagascar, il n'apporte aucune précision ni élément de preuve quant à son incapacité de bénéficier, à titre personnel, d'un suivi adapté en cas de retour dans son pays d'origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502337_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel