TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502335_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 mars 2025, M. D C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée et des conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d'erreur de droit et d'erreur de faits en l'absence d'observations préalables, compte tenu de sa méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors qu'elle est trop générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Lakhmissi-Parmentier, qui a repris et précisé les moyens présentés par écrit, en insistant sur la présence sur le territoire français des enfants du requérant et sur la mesure éducative en cours, et celles de M. C qui, assisté de M. B, interprète, a indiqué vouloir rester auprès de ses enfants.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 décembre 2024, notifié à l'intéressé le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. C, alors incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes, qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français et de fixer l'Algérie comme pays de destination, et l'a invité à faire valoir ses observations. L'intéressé a alors présenté de très brèves observations écrites. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil du requérant aurait, notamment avant l'édiction de l'acte en litige, échoué à transmettre des informations à la préfecture, le courriel du 26 février 2025 ayant été envoyé à une adresse courriel différente de celle pour laquelle un échec de délivrance est transmis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
7. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié avec une ressortissante algérienne, également en situation irrégulière, depuis 2012. Le couple serait entré sur le territoire français en 2017 avec leur enfant né en Algérie en 2013. De leur union sont nés sur le territoire français deux autres enfants, en 2018 et 2022. M. C a été condamné le 29 août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité en présence d'un mineur, commises en 2019 contre son épouse, et violences volontaires aggravées sur son épouse, commises en 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place au profit des enfants du requérant depuis 2023. M. C se prévaut d'un jugement en assistance éducative du 17 octobre 2024 selon lequel l'intéressé travaillerait et pourvoirait aux besoins de sa famille. Toutefois, il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 octobre 2024 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur son épouse. Par ailleurs, si le jugement prévoit une mesure en assistance éducative en milieu ouvert, cette dernière doit prendre fin le 30 avril 2025 et n'est pas de nature à regarder la décision d'éloignement prise le 26 février 2025 à l'encontre du requérant comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, ce même jugement en assistance éducative mentionne notamment les effets néfastes, sur les enfants, des violences conjugales commises par l'intéressé, dont ils sont également les victimes en tant que témoins. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant éloignement du territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. La décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les mentions selon lesquelles l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il est dépourvu de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte en litige serait, en l'absence de précisions suffisantes quant à ses motifs, trop générale et absolue et dépourvue de fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. C n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et ce dernier ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné que l'intéressé était entré en France à une date inconnue, s'est référé à la nature de ses liens sur le territoire national, en précisant qu'il a été condamné en 2022 puis en 2024 à des peines d'emprisonnement pour violences conjugales, et a indiqué que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, M. C n'établissant pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère des enfants de M. C, de nationalité algérienne, soit en situation régulière sur le territoire. A cet égard, le jugement en assistance éducative du 17 octobre 2024 mentionne une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de celle-ci en 2019. Par ailleurs, et alors qu'au surplus la mesure en assistance éducative concernant les enfants du requérant doit prendre fin en avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et ses enfants aient vocation à rester sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
22. En deuxième lieu, M. C n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
23. En dernier lieu, et comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. C, contrairement à ce qu'il fait valoir, a été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure en litige avant son édiction, et n'a fait valoir aucun élément particulier. L'intéressé ne fait pas non plus valoir, dans le cadre de la présente instance, de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de faits doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2502335Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502335_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel