TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502327_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février, le 2 avril et le 8 avril 2025, M. B C, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait sur les conditions de son entrée en France, l'existence d'un domicile fixe en France, l'exercice d'une profession dans des conditions légales et les démarches de régularisation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marmier, - et les observations de Me Boutchich, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DGPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de l'Essonne a donné délégation à M. Benoît A, sous-préfet d'Etampes, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 4. D'une part, l'arrêté en litige mentionne les textes dont la préfète de l'Essonne a fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce des éléments de fait propres à la situation de M. C. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé. 5. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de M. C, les conditions de son séjour, l'exercice d'une activité professionnelle de façon illégale, sa situation personnelle, et conclut que l'intéressé " ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative " et " n'entre dans aucune des catégories de plein droit ", que la préfète de l'Essonne a, avant de prendre la décision attaquée, vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition du requérant le 2 février 2025, si M. C pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. C se prévaut d'une attestation d'une avocate établie le 8 avril 2025 indiquant qu'elle a été mandatée le 13 janvier 2025 par l'intéressé afin de l'accompagner dans le cadre de ses démarches administratives aux fins de solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a, avant l'arrêté contesté du 2 février 2025, effectivement présenté une demande de titre de séjour. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard de ce texte doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas, par la seule production d'une page de son passeport ne comportant aucun visa, être entré en France régulièrement. Il n'établit pas davantage exercer une profession dans des conditions légales ou avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation administrative, un avocat ayant seulement été mandaté à cet effet en janvier 2025. Enfin il ne démontre pas disposer d'un domicile fixe par la production d'une attestation du 4 novembre 2024 de la directrice du centre d'hébergement Goncourt situé à Paris alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé dans des lieux différents depuis son arrivée en France en 2018, par exemple au sein de l'établissement médico-social Maubeuge pour une période antérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreurs de fait doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2018, qu'il est célibataire et sans enfant. A l'exception d'un frère résidant en France de façon régulière, il ne dispose d'aucune autre attache familiale alors qu'il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, l'arrêté de la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, doivent être écartés. 13. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2025 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2502327_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel