TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502314_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de Mayotte de lui communiquer une attestation employeur destinée à France Travail, un certificat de travail suite à la fin de son contrat de travail ainsi que les pièces de calcul de fin de contrat, par voie électronique, dans un délai maximal de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il est toujours en attente de la communication des documents de fin de contrat malgré plusieurs relances par courriels des 16 septembre et 16 octobre 2025 restées sans réponse, afin de faire valoir ses droits aux allocations de chômage, son dossier ouvert auprès de France Travail étant bloqué en attente de l’attestation employeur ; - la condition relative à l’urgence est remplie du fait de cette absence de documents qui le place dans une situation financière préjudiciable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte a communiqué les documents sollicités par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte des éléments de l’instruction que le 28 octobre 2025, postérieurement à la présentation de la présente requête, la rectrice de l’académie de Mayotte a délivré à M. A... un certificat de travail ainsi que l’attestation de fin de contrat, afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Par suite, les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2025. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2502314_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA