TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502291_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour, dans l'attente, prolonger son attestation de droits au-delà du 29 mars 2025 ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de recevoir sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 2. Il résulte de l'instruction que le 18 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme C épouse A un rendez-vous en préfecture le 9 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de Mme C épouse A. Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mars 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502291_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
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