TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2502284_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2025 et 18 février 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 et représenté par Me Benoît-Grandière, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces enregistrées le 24 février 2025 et communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Massengo, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ; - les observations de Me Fresard, substituant Me Benoît-Grandière, représentant M. C, présent et assisté de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, pour chacune des deux requêtes, la somme de 1 500 euros à lui verser, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français deux moyens nouveaux, tirés de ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait relative aux condamnations dont il aurait fait l'objet et de ce qu'elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et soulève également le défaut de base légale des décisions portant refus d'octroi d'un départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 2002, déclare être entré en France au mois de novembre 2024. Le 29 janvier 2025, il a été interpellé alors qu'il travaillait illégalement, et auditionné par les services de police. Par un arrêté du 30 janvier 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. Ce placement a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux le 3 février 2025. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 4. En premier lieu, l'arrêté mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 5. Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, cheffe de la section éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; /()/ ". 7. M. D soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Toutefois, si l'arrêté de placement en rétention en date du 30 janvier 2025 fait état de condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. D pour des délits commis sous d'autres identités, ces faits ne sont pas invoqués par le préfet du Val-d'Oise pour fonder l'obligation de quitter le territoire français, objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme étant inopérant. 8. Pour édicter l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le seul fait que M. D ne pouvait justifier être entré règlement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour valide. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. D en date du 29 janvier 2025, que l'intéressé, interpellé alors qu'il travaillait illégalement au sein d'un salon a déclaré être entré en France au mois de novembre 2024. Il a confirmé ces déclarations lors de l'audience et précisé avoir quitté le Maroc à la demande de membres de sa famille résidant sur le territoire français, afin de travailler avec eux dans un salon de coiffure. Ainsi, au regard de la présence irrégulière et récente de l'intéressé sur le territoire français, et en l'absence de tout élément relatif aux attaches familiales dont il disposerait en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / () ". 10. Si M. D soutient à l'audience que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées de l'article 29 du règlement dit " B ", il ressort des pièces du dossier et déclaration de l'intéressé à l'audience que ce dernier n'a présenté aucune demande d'asile depuis son entrée en France et n'a dès lors, fait l'objet d'aucune décision de transfert vers un autre pays membre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ ". 12. Il résulte des constatations opérées au point 8 que la décision susvisée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 13. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 6 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /()/ ". 15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision fixant comme pays de destination en cas d'éloignement d'office de M. D le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissibilité serait entachée d'erreur d'appréciation. 16. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 6 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Au regard de la très faible durée de présence de M. D sur le territoire français, de l'absence de tout élément permettant de déterminer la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et de l'absence de circonstances humanitaires particulières, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an serait entachée d'erreur d'appréciation. 19. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 6 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Fresard et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. MASSENGOLa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2502284_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel