TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502273_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2025, Mme A... B... et M. C... D... demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 pour un bien immobilier situé à Trévoux. Ils soutiennent que : - ils ont déclaré la fin des travaux en mairie ; - ils ignoraient aussi devoir faire une déclaration aux services des impôts ; - ils sont de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ». 2. Mme B... et M. D... ont fait construire une maison à Trévoux. L’administration fiscale ayant eu connaissance de la délivrance du permis de construire par la commune de Trévoux, leur a adressé un courrier électronique le 8 mars 2023, invitant M. D... à se connecter sur son espace personnel « impôt.gouv.fr » pour répondre à une demande d’information présente dans la rubrique « Gérer mes biens immobiliers (GMBI) ». L’intéressé a répondu au service que la maison serait achevée le 27 août 2023. Bien qu’invités par un nouveau message de l’administration à déposer une déclaration foncière H1, ni M. D..., ni Mme B..., propriétaire indivis, n’ont procédé à cette déclaration, qui est distincte de la déclaration d’achèvement des travaux déposée à la mairie qui a délivré le permis de construire. M. D... n’a pas non plus répondu à la demande du 28 novembre 2023. Mme B... et M. D... ont été imposés à la taxe foncière au titre de l’année 2024. 3. Pour contester la taxe foncière mise en recouvrement pour 2023, Mme B... et M. D... expliquent que le service a commis plusieurs erreurs dans l’évaluation de la valeur locative de leur maison, erreurs qui ont fait l’objet de corrections. Mais ces erreurs du service ne dispensaient pas les contribuables d’adresser à l’administration fiscale la déclaration H1, qui précise la contenance du bien construit et permet, si cette déclaration est transmise dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux, de bénéficier d’une exonération de la taxe foncière pour deux ans. 4. La circonstance que l’administration fiscale a communiqué ses réponses par la messagerie sécurisée du site impot.gouv.fr ouvert au nom de M. D..., et qu’ainsi Mme B... n’a pas eu connaissance des informations est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. 5. Il suit de là que, c’est à bon droit que Mme B... et M. D... ont été assujettis à la taxe foncière au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé à Trévoux. Par suite, leur requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... et de M. C... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et de M. C... D... et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2502273_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel