TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502255_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a expulsé du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 1999, qu’il a bénéficié de titres de séjour jusqu’en mars 2025, qu’il est marié à une ressortissante française, que ses deux enfants sont de nationalité française, que ses parents résident régulièrement en France et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans l’entreprise de maçonnerie dirigée par son frère. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 13 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pringault, conseiller ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant marocain né le 15 septembre 1984, a, le 26 juin 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados prononçant son expulsion du territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination. Par sa requête, M. C... demande l’annulation de cet arrêté. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, il fait état de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Il doit ainsi être regardé comme invoquant l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En l’espèce, si M. C... rappelle que ses deux enfants et son épouse, de nationalité française, résident en France, il n’est pas établi ni même allégué qu’il entretiendrait un quelconque lien avec eux, alors que, par un jugement correctionnel du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nantes lui a fait interdiction d’entrer en contact avec sa femme et ses enfants pendant une durée de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une vingtaine de condamnations pénales depuis 2003, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence commis, y compris en récidive, sur son épouse et ses enfants, le jugement correctionnel du 16 juillet 2024 relevant à cet égard qu’« il est constant qu’il n’a à ce jour initié aucune remise en question de son comportement ». Si le requérant se prévaut également de la présence en France de ses parents et de son frère, qui y résident régulièrement, il ne produit pas d’éléments circonstanciés de nature à justifier l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Par ailleurs, si M. C... souligne qu’il est entré en France en 1999 à l’âge de quinze ans et y réside habituellement depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu’une part importante de cette durée de séjour correspond à des périodes d’incarcération. Les autres éléments qu’il invoque, notamment son expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale en l’expulsant du territoire français et en fixant le Maroc comme pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Calvados. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Le rapporteur, Signé S. PRINGAULT La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2502255_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel