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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2502243_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 25 février 2025. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - les observations de Me Bonnet, avocat, pour M. B, qui expose ne pas soulever de moyens à l'encontre de cette décision ; - les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens qui auraient pu être soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A se disant C B, requérant, qui indique ne pas avoir de famille en Libye et souhaiter demeurer en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant libyen né le 9 décembre 2002, M. A se disant C B demande l'annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. 2. Si M. A se disant C B indique à l'audience, pour justifier de sa demande d'annulation de la décision attaquée, ne plus avoir de famille en Libye et souhaiter demeurer en France, de tels éléments, de caractère général, ne suffisent pas à établir l'illégalité de l'une des décisions prises à son encontre par la préfète de l'Isère. Le moyen doit ainsi être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A se disant C B dirigées contre la décision du 30 janvier 2025 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A se disant C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C B et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2502243_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel