TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502211_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A doit être considérée comme soutenant qu'elle justifie : - d'un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ; - d'une situation de vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme A et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h47. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 24 septembre 1988 à Luanda (République d'Angola), est entrée en France le 30 décembre 2024 après avoir quitté la République portugaise la veille où elle était entrée le 27 décembre de la même année selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité l'asile le 28 avril 2025. Par une décision du 28 avril 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, décision dont elle demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 3. D'une part, la seule circonstance que Mme A ne parle que la langue angolaise et qu'elle n'avait pas connaissance de ses droits lors de son arrivée en France n'est pas un motif, à elle-seule, permettant de justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir déposé une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. D'autre part, elle n'apporte aucun élément relativement à une vulnérabilité alléguée. À cet égard, la seule circonstance d'être accompagnée de sa fille née en 2014 est insuffisante, alors même que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a correctement effectué un entretien de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2502211_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel