TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502206_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ou 37 de la Loi de 1991, si M. B se voyait accorder l'aide juridictionnelle et que son conseil renonçait à l'aide juridictionnelle accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de précarité ; il risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 18 mars 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que le requérant ne justifie aucunement se trouver dans une situation d'urgence ; il exerce sa profession d'entreprenariat depuis l'année 2019 et n'a jamais sollicité un titre de séjour adéquat. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Schürmann, déclare se désister de l'instance tout en demandant de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est la préfecture de l'Isère qui lui a délivré un titre de séjour " salarié " alors qu'en effet, il a une entreprise de rénovation depuis 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur . Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2502206_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel