TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502205_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme E D, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'existence d'un avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas établie ; - la preuve de la composition régulière du collège n'est pas établie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller, - les observations de Me Pialat, avocat de Mme D, et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1980, est entrée en France le 19 septembre 2021 munie d'un visa " étudiant ". Le 26 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, que la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin produit en défense l'avis émis le 11 juin 2024 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de l'inexistence de cet avis doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'avis du 11 juin 2024 du collège des médecins de l'OFII que celui-ci a été établi par les Drs. M, A.. et H, sur la base du rapport médical préalable du Dr. O, qui n'a dès lors pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré de la composition irrégulière du collège auteur de l'avis précité doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme D invoque la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, pour refuser la demande de titre de séjour qui lui était soumise, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 11 juin 2024 du collège des médecins de l'OFII, aux termes duquel la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme D, qui souffre de problèmes psychiatriques, conteste la teneur de cet avis. Elle se limite toutefois à produire une ordonnance de médicaments, ainsi qu'un certificat de suivi médical, un certificat médical d'arrêt de travail, ainsi qu'un certificat, aucunement circonstancié, en date du 4 mars 2024 indiquant que son état de santé est incompatible avec tout voyage en avion " pendant un mois ". Ces éléments sommaires ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège, notamment en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, Mme D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son entrée en France en 2021 est cependant récente et si elle se prévaut de la présence de sa sœur, elle n'est cependant pas isolée dans son pays d'origine où résident d'autres membres de sa famille. La requérante n'établit enfin aucune intégration particulière. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2502205_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel