TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502199_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bejaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'inégalité d'accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un rendez-vous afin d'obtenir le récépissé de la demande titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant a vainement tenté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et l'absence de récépissé le place en situation irrégulière et dans une situation de précarité ; en outre, il est exposé à des mesures d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle lui permettrait d'obtenir un récépissé le temps d'instruction de sa demande de titre de séjour, ce qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour tant sur le plan professionnel que personnel ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025 le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A le 29 avril 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Bejaoui, déclarer se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il maintient expressément. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502199_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel