TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502179_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour, justifiée par la vie familiale qu’il mène à Mayotte auprès de sa compagne, en situation régulière, et de leurs trois enfants, se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’il a accompli de multiples démarches depuis le début de l’année 2025 suite à l’expiration du récépissé dont il a pu disposer en 2024 ; - étant maintenu en situation irrégulière, il est exposé à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A..., ressortissant comorien né le 29 mars 1987, qui mène sa vie familiale à Mayotte auprès de sa compagne, en situation régulière, et de leurs trois enfants nés à Mamoudzou en 2020, 2021 et 2023, expose les difficultés auxquelles il est confronté, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. A... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de titre de séjour se heurte, depuis le début de l’année 2025, à l’impossibilité non seulement d’accéder au guichet mais aussi d’effectuer la prise de rendez-vous en ligne, pour qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande. Il est ainsi confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir lui-même fait preuve de négligence. 5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état, étant anormalement maintenu en situation irrégulière, de sa crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé à M. A... en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A... au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A... à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2502179_20251023
Données disponibles
- Texte intégral