TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502170_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. C A, représenté par Me Canal, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France durant l'examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour valable, il ne peut exercer son activité professionnelle et est placé dans une situation de précarité ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait d'exercer un emploi ; - la mesure sollicitée n'est pas sérieusement contestable ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé dans sa situation de précarité de son propre chef. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2025, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été différée au 25 avril 2025 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. A indique qu'il ne sollicite pas son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que ses conclusions au titre des frais d'instance sont uniquement fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 13 février 1980, est entré en France en 2014. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 septembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 14 août 2018, il a demandé son admission au séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du 26 juin 2020 du préfet des Alpes-Maritimes, assortie d'une obligation de quitter le territoire. Par une demande du 2 avril 2024, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Sans réponse de la part de la préfecture depuis, il demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier de la situation d'urgence dans laquelle il se trouve, M. A fait valoir que l'absence de document l'autorisant à travailler le place dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne peut occuper l'emploi prévu dans le contrat de travail signé avec son employeur le 12 septembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation de précarité qu'invoque M. A tient essentiellement à la circonstance qu'il réside irrégulièrement en France depuis 2014 et n'a présenté une demande de titre de séjour que plusieurs mois après la signature de son contrat de travail à durée indéterminée. M. A s'étant ainsi placé lui-même dans la situation de précarité administrative dont il se prévaut, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2502170_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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