TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502157_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un domicile fixe en France et que cet arrêté comporte une date d’audition erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 14 juin 1985 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France en 2023. Il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour le 4 février 2025. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour refuser d’accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier d’un domicile fixe en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... établit résider au domicile de sa concubine. Dans ces conditions, la décision attaquée repose, sur ce point, sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre sa décision, le préfet s’est également fondé sur d’autres motifs, non contestés, tirés de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré ne pas être en possession de documents d’identité ou de voyage et a indiqué refuser de quitter le territoire national. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. La circonstance que l’arrêté attaqué indique que l’audition réalisée à l’occasion de la vérification du droit de circulation ou de séjour dont il a fait l’objet s’est déroulée le 4 mai 2025 au lieu du 4 février ne constitue qu’une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Terme, président, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. Le rapporteur, Signé L. Pernelle Le président, Signé D. Terme L’assesseure la plus ancienne, M. A... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. A... La greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2502157_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel