TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 3×
TA14 · 3ème chambre JU — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502130_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 16 juin 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 4 687,58 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 31 janvier 2025.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est actuellement au chômage et se trouve dans une situation financière compliquée.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B... A..., le 21 mars 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 687,58 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 31 janvier 2025. Mme A... a demandé, le 31 mars 2025, une remise de cette dette. Par la décision attaquée du 16 juin 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme A... a pour origine, d’une part, la prise en compte du montant des ressources perçues par ses enfants, C..., apprentie depuis le 1er septembre 2022 avec un salaire supérieur à 55 % du SMIC à compter de février 2023, et Ugo, apprenti depuis le 4 septembre 2023, et, d’autre part, de la pension de réversion qui lui a été versée à compter de décembre 2023. En l’espèce, la requérante, qui expose être au chômage et qui vit seule avec un enfant à charge, perçoit actuellement l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel maximum de 852 euros et bénéficie, selon la caisse d’allocations familiales, de prestations familiales à hauteur d’environ 200 euros. Mme A... ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges, à l’exception de celles relatives à son fournisseur d’eau, et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A... ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de Mme A..., que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502130_20260416
Données disponibles
- Texte intégral