TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502129_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sa carte de résident renouvelée. Il soutient qu'il a pour projet d'acheter un terrain, mais qu'en l'absence de titre de séjour son dossier de demande de crédit est incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu le renouvellement de sa carte de résident le 9 août 2024. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour renouvelé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. A se borne à exposer sa situation liée à l'absence de délivrance de sa carte de résident, renouvellement auquel il a été fait droit en date du 9 août 2024. En l'état, il ne démontre pas avoir, à plusieurs reprises et sur une période prolongée, pris l'initiative de relancer la préfecture, notamment par différents moyens, afin d'obtenir la remise effective de sa carte de résident. Partant, la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sa carte de résident, est manifestement dépourvue d'utilité et doit, en conséquence, être rejetée. 4. Il résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 juin 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502129_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA