TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502128_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance du titre sollicité, ou à défaut d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de renouvellement de titre se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’il multiplie les démarches depuis l’expiration de son titre pluriannuel en 2024 ; - étant maintenu en situation irrégulière, il ne peut conserver son emploi alors qu’il dispose d’un CDI, ne peut subvenir aux besoins de sa famille et est exposé à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A... B..., ressortissant comorien né en 2002, arrivé à Mayotte à l’âge de 13 ans, expose les difficultés auxquelles il est confronté, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui a expiré le 7 novembre 2024. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. A... B... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement de titre se heurte, depuis la fin de l’année 2024, à l’impossibilité d’accéder au guichet et d’effectuer la prise de rendez-vous en ligne. Ainsi, en dépit de ses multiples démarches, il ne peut obtenir l’enregistrement de sa demande ni la délivrance d’un document autorisant son maintien sur le territoire. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public, sans qu’il puisse être constaté une attitude négligente de la part de l’intéressé. 5. Par ailleurs, le requérant justifie de la nécessité de conserver son emploi, notamment pour assumer ses charges familiales, et de sa crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé à M. A... B... en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour que lui soit délivré dans les meilleurs délais le titre sollicité ou, à défaut, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du titre ou du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte. 7. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du requérant, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour son action contentieuse. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A... B... à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le titre sollicité, ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, devant être délivré à l’intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2502128_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel