TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502093_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Babin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside en France depuis 2018, que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, qu'il est étudiant et ne peut terminer ses études, entreprendre une alternance, travailler ou voyager ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'a pu obtenir le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 5 novembre 2004, a pu effectivement présenter une demande de titre de séjour le 20 août 2024 et s'est vu délivrer un récépissé valable du 20 août 2024 jusqu'au 19 novembre 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de quatre mois courant du 20 août 2024. Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502093_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA