TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502091_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Sommières de communiquer à la caisse des dépôts les pièces qu'elle a sollicitées par courrier du 14 octobre 2024 afin de compléter son dossier de demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Sommières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité le 6 février 2024 mais alors que la caisse des dépôts, qui a ouvert un dossier de demande, a sollicité des pièces complémentaires par courrier du 14 octobre 2024, la commune de Sommières ne lui a toujours pas adressé les pièces demandées ; - la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie au regard de la durée déjà importante de son attente d'attribution de cette allocation, du fait de l'immobilisme de la commune, et de l'aide financière dont elle se trouve ainsi privée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la commune de Sommières, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a transmis à la caisse des dépôts l'ensemble des pièces complémentaires sollicitées dans le cadre de l'attribution à la requérante d'une allocation temporaire d'invalidité les 19, 22 et 26 mai 2025, de sorte que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité ; - la condition d'urgence n'est pas respectée en l'espèce alors que l'expiration du délai donné par la caisse pour compléter le dossier de demande n'a pas de conséquence définitive sur l'attribution de l'allocation en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges de courriels produits qui comportent la désignation des pièces jointes, et n'est d'ailleurs pas ultérieurement contesté, que la commune de Sommières a déféré, à compter du 19 mai 2025 ainsi que les 22 et 26 mai suivant, aux demandes de pièces complémentaires adressées par la caisse des dépôts indispensables au traitement de la demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme A. La transmission de ces pièces, pour partie intervenue postérieurement au dépôt de la requête de Mme A, prive de leur objet ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sommières de procéder à cette transmission. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de la commune de Sommières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans ces mêmes circonstances, de faire droit à la demande présentée par cette commune sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La commune de Sommières versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sommières. Fait à Nîmes, le 16 juin 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502091_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA