TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2502090_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 18 février 2025, M. F H, Mme G B épouse C et M. E C, ces derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants D et A H, représentés par Me Bataille, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des trois décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) a abrogé les visas de long séjour délivrés à M. H et aux enfants D et A H ;
2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer un visa aux intéressés dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de proroger de 90 jours la durée de validité des visas délivrés aux intéressés ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'abrogation des visas postérieure à leur entrée en France met fin aux droits attachés à ces visas ; M. H, récemment devenu majeur, ne dispose ainsi d'aucune manœuvre pour ses démarches administratives ; les jeunes D et A ne peuvent prétendre à la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs, dont la délivrance est conditionnée à une entrée régulière sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : le père biologique des enfants ne s'en occupe plus ; un jugement rendu par un tribunal de Bangui au mois de mars 2024 a confié l'autorité parentale à la mère des enfants et à leur beau-père, M. C ; ce dernier s'est rendu à l'ambassade de France à Bangui en 2024 et a fourni des explications sur la situation des enfants, sur la base desquelles des visas leur ont été délivrés, en toute connaissance de cause ; leur abrogation est en conséquence illégale ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les décisions attaquées risquent d'entraîner un retour, potentiellement forcé, des enfants dans leur pays d'origine, où ils seraient livrés à eux-mêmes ; leurs deux sœurs françaises vivent en France aux côtés de leurs parents ; la famille a vocation à rester sur le sol français et dispose de ressources suffisantes ;
* elles méconnaissent, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : les enfants sont scolarisés et vivent à Bangui avec leur père, qui en a la garde depuis le départ de leur mère en France, à une date non précisée ; M. H était déjà majeur lors de la demande de visa ; la demande de regroupement familial déposée en 2022 a été refusée ; les requérants ont manqué de diligence ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : aucune autorisation de regroupement familial n'a été délivrée en l'espèce, ce qui justifie l'abrogation des visas, l'administration se trouvant en situation de compétence liée ; au vu de ce qui a été dit précédemment, les décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les ressources du foyer sont insuffisantes pour prendre en charge trois enfants supplémentaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501110 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- les observations de Me Kimboo, substituant Me Bataille, représentant les requérants, qui reprend les moyens de la requête ; il insiste sur l'urgence au regard de l'irrégularité du séjour en France de M. F H du fait de l'abrogation de son visa, et indique que les demandes de visa ont été déposées pour établissement familial et que la situation des intéressés a été précisément exposée à l'administration ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui confirme que les visas ont été délivrés à tort en raison de l'absence notamment de toute autorisation de regroupement familial préalablement délivrée par le préfet, justifiant l'abrogation de ces visas.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G I B épouse C, ressortissante centrafricaine, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Le 11 septembre 2024, l'Ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) a délivré des visas de long séjour " vie privée/familiale - regroupement familial " à ses enfants, M. F H, D et A H, ressortissants centrafricains. M. H et D sont entrés en France le 1er octobre 2024, A le 24 octobre suivant. Par trois décisions du 17 octobre 2024, notifiées le 31 octobre suivant, l'ambassade de France à Bangui a abrogé ces visas. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Dès lors notamment qu'il est constant qu'aucune autorisation de regroupement familial n'a été accordée à Mme B épouse C, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles l'ambassade de France à Bangui a abrogé les visas de long séjour délivrés aux intéressés.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. H, Mme B épouse C et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H, à Mme G B épouse C, à M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2502090_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel