TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502017_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février, 12 et 13 mars 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, représenté par Me Itela, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 18 février 2025 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part a prononcé à son encontre une expulsion du territoire français, d'autre part a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside depuis près de 40 ans sur le territoire français, où vit également toute sa famille ; - Le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires de production de pièces, enregistrés le 12 mars 2025, le préfet des Yvelines a produit le dossier de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2025, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme Descours-Gatin, - les observations de Me Itela, représentant M. A, présent, qui reprend ses écritures et précise que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est le petit-fils de ressortissants marocains arrivés en France il y a de nombreuses années, qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son arrivée alors qu'il était nourrisson, qu'il a un enfant né en France, que le préfet a également méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la mesure d'expulsion est tout à fait motivée et justifiée, que l'intéressé s'est notamment rendu coupable de violences sur sa compagne en présence de leur enfant ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 février 2025, le préfet des Yvelines a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B A, né le 22 août 1986 à El Ksiba (Maroc), et, par un second arrêté du même jour, a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion : 2. Il n'appartient pas au magistrat désigné pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté d'expulsion. Il y a donc lieu de renvoyer l'examen de ces conclusions devant la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination : 3. M. A n'établit pas en quoi un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté et les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu de réserver les frais de l'instance pour y être statué en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2025 ordonnant l'expulsion de M. A sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'instance sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, signé C. Descours-Gatin La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2502017_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel