TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502012_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Pomares, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 février 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément provisoire en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il tire l'intégralité de ses revenus de sa société, qui ne présente qu'un résultat net comptable très limité, que son activité de dirigeant constitue sa seule activité depuis qu'il a fait l'objet d'une décision de non renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le 11 septembre 2024, et que la survie de sa société est menacée ; il a des charges et doit assumer d'importants frais dans le cadre de son divorce ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire effective, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2502011 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Perrin, substituant Me Pomares, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la décision contestée présente un caractère manifestement disproportionné ; -le CNAPS n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2025 du directeur du CNAPS portant retrait de son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502012_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel