TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502010_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C B, représentée par Me Paulin Boissy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a présentée le 17 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision en litige la place, avec son fils, dans une situation d'extrême précarité et qu'elle risque de perdre ses droits sociaux et d'être placée en rétention ; - la décision en litige est illégale en ce qu'elle n'a pas été motivée malgré la demande qu'elle a présentée en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 20 février au 19 mai 2025, en sorte qu'elle ne se trouve plus dans une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 février à 14 heures, en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, en l'absence des parties ou des leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 janvier 2024, en a demandé le renouvellement le 17 octobre 2023. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. La circonstance que, en cours d'instance, Mme B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction n'a aucune incidence sur le maintien de la décision contestée, qui continue de produire des effets et n'est ni retirée ni abrogée. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne du fait de l'expiration du délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont en conséquence pas perdu leur objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction de sa demande, qui l'autorise sa présence en France du 20 février 2025 au 19 mai 2025, ce document précisant que l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour dont elle est titulaire lui sont maintenus et qu'il autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le non-renouvellement immédiat de son titre de séjour préjudicierait de façon suffisamment grave à sa situation et à ses intérêts à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé : T. ALa greffière, Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502010_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel