TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501965_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de voyager et de travailler en conséquence de l'absence de titre de séjour en cours de validité ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A est convoqué le 8 avril 2025 auprès de ses services afin de présenter son dossier complet et recevoir un récépissé de cette demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant chinois né le 6 novembre 2004 à Fujian (Chine), entré en France le 6 octobre 2019 sous couvert d'un visa délivré dans le cadre d'un regroupement familial, a présenté le 14 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), qui a fait l'objet d'une décision de clôture. Le requérant a présenté une nouvelle demande sur ANEF le 16 mai 2024, classée sans suite au motif qu'une précédente demande était en cours d'instruction. Le 29 août 2024, M. A a présenté sur le site internet " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre, clôturée le 6 septembre suivant au motif qu'elle devait être déposée sur la plateforme ANEF. M. A demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été convoqué le 8 avril 2025 auprès de ses services pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. M. A ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre n'aurait pas été enregistrée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2501965_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA