TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501945_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence, qui est présumée dès lors qu'elle demande le renouvellement de son droit au séjour, est caractérisée, dès lors que sa présence en France auprès de sa fille, qui est veuve avec trois enfants à sa charge et est atteinte d'une pathologie grave ; - la décision en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle : a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition n'exige que le visa de long séjour dont doit justifier un étranger se prévalant des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été délivré en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; fait une inexacte application de ces mêmes dispositions ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu la nécessité de sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A a été convoquée le 11 mars 2025 en vue du dépôt physique de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un document provisoire de séjour, en sorte que la requérante ne se trouve pas dans une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 février à 14 heures, en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Makiatou, représentant Mme A, présente, qui réitère ses écritures et soutient, en outre, que la requête n'est pas devenue sans objet dès lors que l'intéressée ne s'est pas vu délivrer un document provisoire de séjour et s'est seulement vu délivrer un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour ; - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui réitère ses écritures. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 28 février 2025 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France en dernier lieu le 6 janvier 2024 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", dont elle a obtenu la validation le 9 janvier 2024, puis a sollicité, le 2 juin 2024, le renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent à charge d'un français, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non datée, qui lui a été notifiée par la voie de la plateforme numérique " Administration numérique des étrangers en France " l'informant de la clôture de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. La circonstance que, en cours d'instance, Mme A a été convoquée à un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour n'a pas pour effet de retirer ni d'abroger la décision de " clôture " mentionnée au point 1, qui doit être regardée comme une décision rejetant la demande qu'elle a présentée le 2 juin 2024 et tendant à la délivrance d'une carte de résident. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision n'ont en conséquence pas perdu leur objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit aux côtés d'une de ses filles, qui est de nationalité française, qui est veuve, a trois enfants et est atteinte d'une pathologie grave, rendant nécessaire le soutien de sa mère à ses côtés. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, de sa fille et de ses petits-enfants, dès lors que la requérante se trouve, du fait de cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français et risque de voir prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle oppose à l'intéressée le fait que le visa de long séjour valant titre de séjour sous couvert duquel elle est entrée en France et y séjournait régulièrement à la date de sa demande ne lui a pas été délivré en qualité d'ascendant à sa charge de français mais de visiteur est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de résident qu'elle a présentée avant l'expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour. Il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel ce réexamen devra intervenir. En outre, cette suspension implique nécessairement que Mme A se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur sa demande. Il y a lieu de fixer à trois jours le délai dans lequel un tel document devra lui être délivré. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte les injonctions ainsi prononcées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision non datée, qui a été notifiée à Mme A par la voie de la plateforme numérique " Administration numérique des étrangers en France " rejetant sa tendant à la délivrance d'une carte de résident, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours suivant cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé : T. CLa greffière, Signé : C. Sistac
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501945_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel