TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501933_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Praliaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de trois mois, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité le 4 juin 2024 une première demande de titre de séjour mais n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction ; - elle s'est mariée le 20 octobre 2023 avec un ressortissant français et est en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ; - cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit au travail ; - la situation est urgente, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B épouse C a sollicité le 4 juin 2024 la délivrance d'un premier titre de séjour, et a obtenu la confirmation du " dépôt d'une pré-demande ", ce document indiquant également " vous avez déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente ". Toutefois, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, nonobstant l'indication par la préfecture du Rhône le 20 novembre 2024 que " votre dossier est en cours d'instruction ". Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B épouse C se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, si elle s'y croit fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501933
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501933_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel