TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501920_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la SAS Manikheir, représentée par la Société d’Avocat Fidal, Me Collart, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser à titre de provision une somme de 90 356 euros HT assortie des intérêts moratoires calculés à compter d’un délai de cinquante jours suivant le dépôt sur Chorus et de la capitalisation de ces intérêts et une somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir effectué le paiement des factures. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Manikheir déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Manikheir déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Manikheir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Manikheir et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2501920_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel