TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501919_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse apporter le complément de documents nécessaire et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'il ne peut pas compléter son dossier suite à un blocage informatique malgré ses échanges avec les services de la préfecture, il ne dispose ainsi plus de document justifiant de la régularité de son séjour en France, ce qui compromet la poursuite de ses études et de son contrat d'apprentissage, le privant de revenus ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait d'obtenir un récépissé justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1998, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024. Le 16 octobre 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Le 30 décembre 2024, le service instructeur, par le biais du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), lui a demandé le versement de pièces pour compléter son dossier. M. B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse apporter le complément de documents nécessaire et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. M. B soutient qu'en raison d'un dysfonctionnement du téléservice ANEF, il n'a pas été en mesure de verser les pièces qui lui étaient demandées par le service instructeur, le 30 décembre 2024, pour compléter son dossier de renouvellement de son certificat de résidence. M. B indique dans ses écritures avoir vu sa demande clôturée. L'intéressé ne peut donc pas demander au juge des référés des mesures, comme celles présentées à l'appui de sa requête, qui feraient obstacle à l'exécution de cette dernière décision. M. B indique encore dans ses écritures, qu'après la clôture de son dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence, il a déposé " un second dossier " ayant donc le même objet et que cette situation rallonge le délai de traitement de sa demande. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir effectivement déposé un dossier de demande de certificat de résidence auprès des services préfectoraux qui serait, de plus, complet. Dans ces conditions, la mesure que M. B demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501919_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA