TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501916_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Haute-Corse n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport. La clôture de l’instruction est intervenue, à 15 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant italien, né le 4 septembre 2000, déclare être entré en France, en 2016. Le 19 août 2024, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits de « acquisition non autorisée de stupéfiants », « usage illicite de stupéfiants », « détention non autorisée de stupéfiants », « transport non autorisé de stupéfiants » et « offre et cession non autorisée de stupéfiants ». Aussi, par un arrêté du 9 décembre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. 2. Pour édicter l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Corse s’est essentiellement fondé sur les circonstances tirées de ce que M. A... B..., qui déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu sans disposer d’aucun titre de séjour, est célibataire et sans charge de famille et a été condamné, le 19 août 2024, par le tribunal correctionnel de Bastia, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire durant deux ans, que par suite son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Pour contester ledit arrêté, le requérant fait état de ce qu’il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq années, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il y a obtenu un CAP d’électricien, qu’il y a travaillé, disposant de bulletins de salaires et enfin qu’il souhaite désormais s’insérer. Toutefois, M. A... B... ne conteste pas les motifs fondant l’arrêté contesté et notamment l’irrégularité de son séjour depuis son arrivée en 2016 ou tout le moins depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité ni davantage son comportement délictuel en relation avec les stupéfiants, ayant conduit à sa condamnation pénale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C... A... B... et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La présidente du tribunal, Signé Baux La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de la Haute- Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2501916_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel