TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501914_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B C, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ; 3) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de l'assignation à résidence pour 45 jours : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la directive est invocable à l'encontre de l'assignation en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 2011 n°345978. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en l'absence des parties: - Le rapport de M. Bories, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 5 juin 1982, qui déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellée le 3 février 2025 pour des faits de " maintien dans un local à usage d'habitation, à la suite d'une introduction à l'aide de manœuvres " ; elle a fait l'objet le même jour d'un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans et fixant le pays de destination, puis d'un second arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. Par une requête unique, la requérante vous demande d'annuler l'ensemble de ces décisions ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2025 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour pour 3 ans : 2. En premier lieu, Mme C soutient que cet arrêté du 3 février 2025 serait signé par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière de signature ; toutefois, l'arrêté est signé par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, signé par le préfet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ; par suite le moyen doit être écarté ; 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans serait motivée de façon stéréotypée ; toutefois, le préfet cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ; il précise qu'eu égard à sa situation de famille et à la présence d'une partie de sa famille en Algérie, dont un autre enfant, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce qu'elle soit interdite de retour en France pour une durée de trois ans ; ainsi, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté ; 4. En troisième lieu, Mme C soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'intérêt supérieur de son enfant, reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et fait valoir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation de sa situation personnelle, dans la mesure où elle est mère d'un enfant de 4 ans né en France ; 5. Toutefois, Mme C produit un acte de naissance d'un enfant dont rien n'indique qu'il serait de père français, alors qu'il est seulement mentionné que le père est né en Tunisie ; par ailleurs, elle ne communique aucun élément permettant d'établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, qui n'était pas avec elle au moment de l'interpellation ; enfin, et en tout état de cause, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où demeurent ses parents ainsi qu'un autre de ses enfants, de telle sorte que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; par suite, les moyens invoqués au point 4 doivent tous être écartés ; 6. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, que son casier judiciaire est vierge et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois années pour ce motif ; toutefois, si la requérante a été interpellée à la demande du propriétaire d'un appartement qu'elle occupait sans droits ni titres depuis un peu plus d'un mois, l'arrêté litigieux ne fait pas état de ces faits et ne se fonde pas sur ce motif ; dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour 45 jours : 7. En premier lieu, la requérante soutient que la décision n'est pas signée par une autorité qui dispose d'une délégation régulière de signature ; toutefois, elle est signée par Mme E, adjointe à la chef de bureau des examens et de l'éloignement, qui dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée en vertu d'un arrêté préfectoral SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 ; le moyen doit donc être écarté ; 8. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle ne présente pas de risque au regard de l'ordre public et que le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence pour ce motif ; toutefois, l'assignation à résidence n'est pas fondée sur ce motif, de telle sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté ; 9. En dernier lieu, la requérante se prévaut d'une jurisprudence du Conseil d'Etat pour soutenir que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est invocable à l'encontre d'une règle de droit interne qui serait incompatible avec elle ; toutefois, la requérante n'explique pas quelle règle de droit interne serait incompatible avec cette directive, depuis longtemps transposée en droit interne, ni ce qu'il conviendrait d'en déduire s'agissant de son assignation à résidence ; partant, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ; 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la condamnation de l'Etat aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25019140
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501914_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel