TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501889_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2025 et 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le sous-préfet des Sables d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet des Sables d'Olonne de restituer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : sa profession de kinésithérapeute exercée en libéral l'amène à se rendre au domicile de patients ne pouvant se déplacer, sur les communes de Longeville-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard, Saint-Hilaire-la-Forêt, Le Bernard et Les Conches, à raison de 3 demi-journées par semaine, de sorte que la privation de son permis de conduire entraîne un préjudice financier ; l'état des transports en commun et collaboratifs dans son lieu de résidence le contraint à faire usage de son véhicule automobile personnel ; la suspension en litige fait également obstacle à ce qu'il exerce une activité de bénévolat en matière de prévention en santé sexuelle à destination des adolescents scolarisés dans le ressort de la Vendée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le sous-préfet des Sables d'Olonne lui a demandé par courrier du 27 novembre 2024 de produire ses observations dans un délai de dix jours sans joindre les pièces administratives nécessaires telles que, par exemple le procès-verbal du 20 novembre 2024 ;
* l'avis de rétention du permis de conduire est entaché d'une erreur dans l'orthographe de son nom de famille et d'une surcharge dans le numéro du permis, de telles erreurs de fait établissant l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde l'arrêté en litige ;
* l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'y est pas précisé la nature des vérifications effectuées sur le fondement de l'article R. 235-5 du code de la route, que si des articles L. 235-1 et L. 235-2 sont visés, il n'est pas précisé de quel code ils sont issus, et que l'arrêté ne fait pas état des explications qu'il a fournies ;
* l'arrêté ne précise pas le lieu du contrôle ;
* il n'a pas consommé de stupéfiants mais du cannabidiol légalement acquis et consommé à des fins thérapeutiques pour soulager des douleurs ; en l'absence éléments probatoires matériels et de précisions sur les modalités et le contenu des vérifications effectuées à l'occasion de son contrôle, la preuve d'un danger pour la sécurité publique n'est pas apportée ;
* l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;
* l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler et lui cause un préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet des Sables d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le sous-préfet des Sables d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
La juge des référés,
C. MILIN
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501889_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA