TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501888_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, son contrat d'apprentissage a été suspendu et elle devra interrompre sa scolarité, elle risque également de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de faire valoir la régularité de son séjour en France et de son droit à travailler auprès de son employeur ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1996 était bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Le 6 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice prévoit que sont effectuées au moyen de ce téléservice, à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " désireux de renouveler ce titre de séjour doit, depuis le 1er mai 2021, déposer sa demande, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de cette demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. A l'expiration du titre de séjour, le préfet n'est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande qu'à condition que la demande soit complète et qu'elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée par Mme A ne serait pas complète. Il résulte de l'instruction que cette demande a été présentée dans les délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision aurait été prise sur la demande présentée par Mme A ni qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui aurait été délivrée à l'expiration de son précédent titre de séjour malgré une demande en ce sens présentée par son conseil. Il résulte encore de l'instruction que le contrat d'apprentissage de Mme A, qui est inscrite à l'INSEEC Paris pour l'année universitaire 2024-2025, va être suspendu dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative et que cette situation est de nature à avoir des conséquences dommageables sur la poursuite de ses études. Il s'ensuit que la demande de Mme A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention de ce que l'intéressée est autorisée à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention de ce que l'intéressée est autorisée à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501888_20250304
Données disponibles
- Texte intégral