TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501877_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation, procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1986 est entré en France le 10 décembre 2016 selon ses déclarations. Le 21 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 juin 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l'arrêté contesté, Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. M. A soutient être entré en France le 10 décembre 2016, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, le préfet de police précise, sans être contredit, que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 19 juillet 2022. En tout état de cause, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis 2016, est insuffisante en elle-même pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort en effet des mentions non contestées de l'arrêté en litige que l'intéressé est sans charge de famille en France et que son épouse et sa mère résident dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu' à l'âge de 30 ans au moins. En outre, s'il soutient avoir noué de nombreux liens personnels en France, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en justifier. Il en va de même de son insertion professionnelle, qu'il se borne à qualifier dans sa requête de " stable et ancienne ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrête d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
10. Au regard des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. A supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2501877_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel