TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501855_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Scribe, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Pleurs l'a placée en disponibilité d'office ; 2°) de condamner la commune de Pleurs à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pleurs de procéder à la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) d'ordonner au maire de la commune de Pleurs la reprise de sa rémunération ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne perçoit plus de rémunération depuis mars 2025, ce qui caractérise l'urgence ; - elle ne pouvait être placée en disponibilité en l'absence de recherche d'un reclassement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l 'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Pleurs l'a placée en disponibilité d'office. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision administrative et de condamner une personne publique de manière définitive. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juin 2025. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2501855_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA