TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501855_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 et un mémoire du 10 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 13 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A C un rendez-vous pour renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A C le rendez-vous sollicité pour le 17 mars 2025. Les conclusions de Mme A C aux fins d'injonction et d'astreinte ont ainsi perdu leur objet. Il n'y plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 4. Dans ces circonstances, bien qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A C, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de Mme A C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A C. Article 3 Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, au ministre de l'intérieur et à Me Schürmann. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 mars 2025. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25018552
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501855_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA