TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501841_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le formulaire d'asile de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet n'a apprécié ni la réalité du traitement des demandeurs d'asile en Bulgarie ni sa situation et les raisons pour lesquelles il a souhaité demandé l'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2025 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. A ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2024. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande de protection internationale en Bulgarie, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités Bulgares saisies le 19 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge l'ont explicitement acceptée le 20 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités Bulgares. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et, notamment, la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées en Bulgarie, révélant que celui-ci avait préalablement déposé une demande d'asile dans ce pays, dont les autorités ont explicitement accepté leur responsabilité. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. A soutient avoir été victime de violences policières de la part des autorités bulgares, lui ayant notamment occasionné des fractures au nez et au genou, et avoir été mordu par des chiens, il ne produit toutefois aucun document, tel qu'un certificat médical, ou tout autre élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par ailleurs, la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à produire un extrait d'un rapport d'Amnesty international faisant état de la pratique de " push-back " par la police bulgare, M. A n'établit ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation particulière justifiant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cojocaru et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501841_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel