TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501836_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de Mme Caste ;
- les observations de Me Atger, représentant Mme B, insiste sur l'absence de preuve de saisine des autorités espagnoles ; il indique que le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement UE n°604/2013, dans lequel il était possible de saisir les autorités espagnoles, a donc expiré et que la France est donc responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante ; il insiste sur la méconnaissance de l'article 4 du même règlement : il n'est pas établi que Mme B ait pu se voir remettre, dans le délai de l'entretien et via l'interprétariat téléphonique, l'ensemble des informations contenu dans ces brochures ; enfin, il insiste sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement : la personne qui a mené l'entretien, dont les initiales figurent sur le compte-rendu, n'est pas la même que celle qui a signé ce compte-rendu, ce qui laisse à penser que l'agent n'était pas qualifié pour mener un tel entretien.
Le préfet n'étant ni présent, ni représenté, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante malienne née le 1er avril 2002 à Sekasso (Mali). Elle s'est présentée à la préfecture de l'Essonne le 24 octobre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 17 mars 2025, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. S'il n'appartient pas au magistrat désigné de se substituer au bureau d'aide juridictionnelle dans la désignation de l'avocat appelé à représenter les intérêts de la requérante, en revanche Mme B peut être entendue comme sollicitant l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Selon l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
6. En l'espèce, le préfet de la Gironde produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 24 octobre 2024 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour lors de la présentation de Mme B au guichet de la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt de sa demande d'asile. Le préfet de la Gironde produit également le formulaire type de la requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n°604/2013, laquelle comporte les éléments retraçant l'identité et le parcours de l'intéressée. Toutefois, le préfet de la Gironde n'a pas versé à l'instance l'accusé de réception de l'émission de cette requête dans le cadre du réseau DubliNet, ni par le point d'accès national français, ni a fortiori par le point d'accès espagnol, lequel aurait permis de s'assurer que, préalablement à l'intervention de la décision de transfert contestée, l'autorité administrative a bien saisi les autorités espagnoles de cette requête de prise en charge. Si l'administration verse à l'instance un formulaire de constat d'un accord implicite comportant le nom de la requérante ainsi que la référence de son numéro de dossier, identique à celle indiquée dans le formulaire de prise en charge, ainsi que l'accusé de réception de ce formulaire par le point d'accès espagnol, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que les services préfectoraux auraient effectivement procédé à la saisine des autorités espagnoles dans les conditions et délais requis par les dispositions citées au point 5 du présent jugement. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet n'apporte pas la preuve de ce que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une requête aux fins de prise en charge dans les conditions et délais prévus à l'article 21 du règlement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Si, selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, une telle annulation prononcée en raison du non-respect du délai de deux mois imposé par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique nécessairement, même en l'absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Atger, avocat de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501836_20250404
Données disponibles
- Texte intégral