TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501826_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant d'enregistrer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité un rendez-vous depuis plus de vingt-quatre mois et multiplié les relances auprès de la préfecture ; cette situation l'expose à une mesure d'éloignement et la maintient dans une situation de précarité ; - sa demande n'est ni abusive, ni dilatoire ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 8 juin 1981, est entrée en France au cours de l'année 2019 accompagnée de sa fille mineure. Elle a sollicité le 28 février 2023 une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 28 février 2023 sur la plateforme " démarches simplifiées ", et il constant que la requérante, qui a procédé à de nombreuses relances de l'administration, est toujours en attente de rendez-vous à la date de la présente ordonnance, ce délai d'attente de près de vingt-quatre mois constituant un délai déraisonnable. Dans ces circonstances, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué, la préfète du Rhône n'ayant pas produit à l'instance, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Enfin, en l'état de l'instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A épouse B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à la requérante. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A épouse B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501826_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel